Posté le vendredi 22 juin 2012
La 3e chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 31 mai dernier (pourvoi n°11-15580) dans une affaire opposant un
bailleur et son preneur, lesquels avaient conclu des
baux commerciaux successifs de courte durée.
Un premier
bail commercial avait été conclu pour vingt-trois mois, pour une activité de vidéo-club, location / vente.
Puis un nouveau bail a été conclu portant sur le même local, pour la même durée mais pour une activité de commerce de détail de fleurs.
A la fin de ce second bail, le preneur s'est vu signifier son congé.
Le preneur a assigné le bailleur en vue de faire reconnaître l'existence d'un bail commercial 3-6-9, dès la signature du second bail, conformément à l'article L. 145-5 du Code de commerce.
La Cour de cassation a considéré que le fait que le locataire ait exercé deux activités différentes pendant les deux
baux commerciaux successifs, est sans incidence sur le droit du locataire à demander l'application du statut des baux commerciaux.